Le secret professionnel de l'avocat et le contrôle de son activité économique
PROFESSION 06 sept. 2018

Le secret professionnel de l'avocat et le contrôle de son activité économique


Le secret professionnel est une obligation impérieuse de l’avocat dans l’intérêt, et au profit, de son client opposable aux tiers en toute circonstance. Il est inhérent à la relation de confidence qui lie l’avocat à son client, et ce dans le strict périmètre de cette dernière . Dès lors, il ne couvre pas l’activité économique de l’avocat lui-même, et ne saurait ainsi, en aucun cas, couvrir des agissements contraires à l’environnement législatif et règlementaire applicable à son activité : tant qu’il n’y a pas de relation client, il n’y a point de secret professionnel, et hors de la stricte relation client, ce dans les limites du contenu et de la portée du mandat la définissant, il n’y a plus de secret professionnel. En outre, ce qui est protégé chez le client, tel que les notes d’honoraires jointes à un courrier de l’avocat , ne l’est pas forcément chez l’avocat.

Par Dominique PIAU, Avocat au Barreau de Paris, Anicen Membre du Conseil de l'Ordre, Ancien Président de la Commission des RÈgles et Usages du CNB
(Maître n° 245, retour sur dossier "Secret professionnel : en règles et contre tout.", 3ème trimestre 2018)

 

La jurisprudence, protectrice, du Conseil d’État, appliquée à l’administration fiscale , et qui impose que les textes prévoient expressément les éléments qui peuvent être consultés n’est pas, et c’est éminemment regrettable, applicable s’agissant d’autres administrations dont le
contentieux relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ainsi que de la jurisprudence, la moins respectueuse qui soit du secret professionnel, de la chambre criminelle, en matière de visite et saisie .

Surtout, le secret professionnel de l’avocat n’est pas un secret professionnel de droit commun, comme celui de l’expert-comptable ou du salarié, même juriste, d’une entreprise, mais un secret professionnel résultant de principes à valeurs constitutionnelles et conventionnement protégé . Il en découle que les larges pouvoirs octroyés aux agents de l’administration , y compris en matière de saisie électronique , doivent, en tout état de cause, se concilier avec la nécessaire protection du secret professionnel de l’avocat . Il en irait autrement, d’une part, si l’avocat est soupçonné d’avoir commis une infraction ou un manquement, et ce sur la base d’éléments de preuve
permettant d’en établir la participation de l’avocat, qui doivent être allégués avant toutes opérations de visite et saisie , mais pas de simples demandes de communication ou contrôle ; d’autre part, si les documents saisis sont de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat à une infraction ou un manquement .

Le problème des droits de communications exercées « sans que s’y oppose le secret professionnel », ainsi que de la mise en oeuvre des opérations de visites et saisies dans le cadre des cabinets d’avocats, se pose avec acuité dans l’environnement concurrentiel, législatif et réglementaire de plus en plus complexe dans le cadre duquel se déploie l’activité des avocats. L’avocat peut ainsi désormais faire l’objet de contrôles de la part de diverses administrations en raison de son activité professionnelle même, ou des mandats spéciaux qu’il reçoit de son client dont certains font l’objet d’une réglementation de plus en plus contragnante .

C’est ainsi que les avocats sont désormais potentiellement soumis à plusieurs types de contrôles, variables suivant la nature des missions qu’ils exercent, outre les contrôles communs tels que URSSAF, Tracfin, ARCEP, CNIL , défenseurs des droit , etc., et des contrôles plus
spécifiques tels que : [...]

 

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