La chronique du contentieux de l'honoraire
PROFESSION 26 juil. 2019

La chronique du contentieux de l'honoraire


Chronique du contentieux de l'honoraire

Par Jean-Pierre DEPASSE, Avocat au Barreau de Rennes, Membre du bureau
| Maître n° 249, 3ème trimestre 2019

 

Prescription

Dans le précédent numéro du magazine Maître (n°248), nous avions attiré l’attention de nos lecteurs sur deux arrêts de la Cour de cassation du 7 février 2019 (n°18-10767 et n°18-11372) qui rappelaient d’une part, que le délai de prescription pour contester l’honoraire ou pour demander sa fixation commençait à courir à compter du jour « de la fin du mandat » (qui peut être différent du jour d’émission de la facture définitive), et, d’autre part, que la prescription biennale du Code de la consommation édictée par l'article L218-2 ne profite qu’aux seuls consommateurs, ce qui exclut les personnes morales, même si celles-ci n’ont pas une activité commerciale .

Cour de cassation - 2ème chambre civile 18 avril 2019 | N°18-14202

La Cour de cassation vient à nouveau de faire application de cette prescription abrégée de deux ans mais cette fois-ci en matière d’état de frais.

Elle souligne, dans un arrêt destiné à être publié au Bulletin et qui censure l’arrêt d’appel, que la prescription biennale du Code de la consommation revêt un caractère général et qu’elle déroge aux dispositions de droit commun de l’article 2224 du Code civil dès l’instant où le client est une personne physique, ayant donc la qualité de consommateur au sens du Code de la consommation. Cette décision concernait un état de frais d’un ancien avoué à la Cour mais elle est transposable aux états de frais d’avocat .

 

honoraire de résultat

Cour de cassation - 2ème chambre civile 18 avril 2019 | N°18-16410

La Cour de cassation rapelle une nouvelle fois que l'honoraire de résultat en matière contentieuse ne peut être facturé qu'en présence d"une décision de justice ayant un caractère irrrévocable. En l'espèce, l'avocat avait, en faisantpreuve d'une certaine imagination, indiqué dans la convention honoraires que l'honoraire de résultat pouvait être perçu après la décision de première instance même en cas d'appel et, que dans l'hypothèse où la décision de la première instance serait réformée, il s'engageait à restituer l'honoraire ainsi perçu. Cette formulation n’est pas acceptée. L’honoraire de résultat ne devient « exigible » que si la décision est irrévocable.

(...)

 

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