Les holdings et les SCP
PROFESSION 25 avr. 2018

Les holdings et les SCP


Alors que l’heure est à la libéralisation des structures d’exercice, que les fondateurs de Sociétés civiles professionnelles (SCP) nés au moment du baby-boom prennent leur retraite, la difficile transmission de ces structures pose difficulté. La situation est d’autant plus irritante qu’elle résulte davantage d’une erreur du législateur que d’une volonté de pénaliser les avocats coincés dans leur SCP.

Par Christophe THÉVENET, Avocat au Barreau de Paris, Membre du Conseil National des Barreaux,
Président d’Honneur de l’ANAFAGC, Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
| Maître n°244, 2ème trimestre 2018

La société civile professionnelle

Instaurée par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, la SCP a permis à de nombreux professionnels libéraux d’exercer en société de capitaux. Jusqu’à la création des Sociétés d’exercice libéral (SEL) par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, c’était même la seule structure capitalistique offerte aux professionnels pour structurer leurs activités, ce qui explique son succès au sein des professions du droit et de la santé où elles constituaient les structures les plus importantes en nombre jusqu’à la fin des années 2000.

Aujourd’hui, ces sociétés sont progressivement délaissées par les professionnels créant leurs structures au profit des SEL et des sociétés de droit commun. Mais il subsiste de nombreuses SCP, dont certaines devenues unipersonnelles au fil des retraites des associés fondateurs, et leur transmission est aujourd’hui rendue difficile du fait d’une contradiction dans les textes les régissant, à savoir la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux SCP d’une part et d’autre part la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et la loi n° 90-1258, ces deux dernières lois ayant été modifiées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « Loi MACRON ».

 

La difficile transmission des SCP

L’enjeu sous-jacent est pourtant déterminant car de nombreux professionnels ayant exercé en SCP durant plusieurs dizaines d’années sont aujourd’hui proches de la retraite et la situation actuelle pénalise la cession ou la reprise de leur SCP par des associés déjà structurés en société à l’IS ou qui désireraient reprendre le capital de SCP existantes via une société de reprise constituée sous la forme d’une Société de participations financières de professions libérales (SPFPL). Cette solution de Leverage buy out (LBO), éprouvée en droit de l’entreprise, est en effet, curieusement, non transposable aux SCP.

Cette difficulté vient de la rédaction jamais modifiée de l’article 1er de la loi n° 66-1 879 du 29 novembre 1966 relative aux SCP qui impose que chaque associé d’une SCP soit une personne physique exerçant dans la SCP, ce qui interdit toute participation d’associé tiers, personne physique ou morale, et a fortiori de professionnels d’une autre profession ou de société holding (SPFPL).

 

Le recours impossible aux SPFPL ?

L’article 31-1 de la loi du 31 décembre 2 1990 relative à l'exercice sous forme de SCP soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux SPFPL, dispose que « la société de participations financières de professions libérales a pour objet la détention des parts ou d'actions de Sociétés d’exercice libéral (SEL), de Sociétés commerciales de droit commun ou de Groupement d’intérêt économique ayant pour objet l'exercice de la même profession libérale, la participation à tout groupement de droits étrangers
ayant pour objet l'exercice de la même profession ainsi que l’exercice de toute autre activité sous réserve d'être destinée exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. »

La lecture de ce texte conduit à penser que la SPFPL ne peut détenir de participation qu’au sein de SEL, de Sociétés commerciales de droit commun (SARL, SAS, SA) ou de groupement d’intérêt économique, sans que cette détention soit possible au sein d’une SCP.

Cette solution semble confirmée par l’article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux SCP qui dispose que : « il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers publics et ministériels, des Sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la
personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi. » [...]

 

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