La prescription
PROFESSION 16 nov. 2018

La prescription


Un couple détient des actions dans deux sociétés exploitantes de supermarchés, dont il fait apport à une société de placements qu’il charge l’avocat de constituer.

Le contrat d’apport est approuvé par une Assemblée générale de la société nouvellement créée.
À l’initiative de leurs dirigeants, les sociétés concernées se retirent du Système U auxquelles elles étaient liées et font le choix d’exercer sous l’enseigne Carrefour.
Le retrait du Système U provoque un conflit résolu par la voie d’une procédure d’arbitrage.

 

Par Jean-Pierre CORDELIER, Avocat au Barreau de Paris, Président d’Honneur
| Maître n°246, 4ème trimestre 2018

Par une sentence rendue le 6 décembre 2010, le tribunal arbitral juge que l’apport à la société de placements a été effectué en violation du droit de préemption de la société Système U ; il annule l’acte établi par l’avocat et ordonne la substitution du Système U dans les droits et obligations de la société de placements.

Les apporteurs sont, en outre, condamnés solidairement avec la société de placements, au paiement d’une somme de 200 000 € en application d’une clause pénale, et encore 100 000€ au titre d’une indemnité contractuelle prévue par les conventions avec Système U.

C’est dans ces circonstances qu’il a été demandé au Tribunal de grande instance de Paris par la société de placements et les apporteurs, de se prononcer sur la responsabilité de l’avocat, rédacteur de l’acte annulé par le tribunal arbitral, et de le condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice pour manque à gagner et au titre des conséquences fiscales dont serait la cause, l’échec de l’opération traitée par l’avocat.

Par un jugement rendu le 25 juillet 2018 (RG 15/17486), le tribunal fait application de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008 et juge les demandes des parties poursuivantes irrecevables.

Ce jugement mérite d’être signalé en ce qu’il était reproché à l’avocat non pas des fautes qu’il aurait commises alors qu’il était chargé de représenter et d’assister la partie en justice, au sens de l’article 2225 du Code civil, mais la nullité d’un acte de sa rédaction.

Le tribunal ne manque pas de rappeler que l’avocat tenu à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, doit informer et éclairer son client dans la limite de la mission qui lui est confiée, quelle que soit la matière juridique concernée.

 

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