Imprescribilité des poursuites disciplinaires contre un avocat
PROFESSION 13 févr. 2019

Imprescribilité des poursuites disciplinaires contre un avocat


Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, exposent l’avocat, qui en est l’auteur, à des sanctions disciplinaires (art. 183 D. 27/11/1991).

 

Par Jean-Pierre CORDELIER, Avocat au Barreau de Paris, Président d’Honneur
| Maître n°247, 1ertrimestre 2019

Ces sanctions sont énumérées à l’article 184 du même décret.

La procédure disciplinaire est organisée par les articles 22, 22.1, 22.2, 23 et 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 11 février 2004.

Sont traitées par la loi, la compétence du Conseil de discipline (art. 22) et sa composition (art. 22.1 et 22.2).

Est désignée, par l’article 23, l’autorité habilitée à saisir l’instance disciplinaire : « Le procureur général près la Cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le Bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause » (al. 1).

 L’instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire dont est chargé, par le Conseil de l’Ordre, l’un de ses membres qui ne peut siéger au sein de la formation de jugement s’il est membre titulaire ou suppléant de l’instance disciplinaire.

La décision de l’instance disciplinaire peut-être déférée à la Cour d’appel par l’avocat concerné, le Bâtonnier dont il relève ou le procureur général.

L’avocat peut être suspendu provisoirement de ses fonctions, lorsqu’il fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire, sans excéder une durée de 4 mois renouvelable, lorsque l’urgence ou la protection du public l’exige (art. 24).

N’est pas prévue, par ces dispositions,l’application de la prescription.

 

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