Personnel des cabinets d'avocats : la nouvelle CCN
SOCIAL 24 mars 2026

Personnel des cabinets d'avocats : la nouvelle CCN


La convention collective nationale des salariés des cabinets d’avocats (IDCC 3253), résultat de la fusion entre la convention collective des avocats salariés (IDCC 1850) et celle du personnel salarié des cabinets d’avocats (IDCC 1000) a été étendue par arrêté du 18 septembre 2025, entrant en vigueur au 1er octobre 2025. Retour sur les modifications majeures à retenir.

RAPPEL

S'inscrivant dans la politique de réduction du nombre de conventions collectives engagée par l’État depuis de nombreuses années, le 1er octobre 2025, la convention collective du personnel des cabinet d’avocats a été fusionnée avec la convention des avocats salariés pour former la convention collective nationale (CCN) des salariés des cabinets d’avocats (IDCC 3253 - Convention du 21 juin 2024, étendu par arrêté au JORF du 26 septembre 2025).

La nouvelle convention s’applique au personnel non-avocat et aux avocats salariés des cabinets d’avocats, ainsi qu’aux salariés des organisations ordinales et professionnelles des avocats et/ou en lien avec la profession d’avocats qui ne seraient pas dans le champ d’application d’une autre convention collective étendue.

LES MODIFICATIONS MAJEURES

Nous nous attacherons ici à mettre en lumière les nouveautés apportées par la nouvelle convention. Il est à noter que bon nombre de dispositions ont été reprises en l’état.

Une rédaction plus moderne

La rédaction de cette convention est :

  • plus claire et précise. Elle intègre en outre les avis d’interprétation des commissions paritaires et la plupart des avenants (définition de l’ancienneté, de ce que l’on considère comme salaire de référence...) ;
  • moderne en ce qu’elle intègre les évolutions de la société (droit à la déconnexion, congé enfant malade, congé parental...).

Des dispositions communes et des dispositions spécifiques

Si la nouvelle convention collective comporte de nombreuses dispositions communes, à la fois applicables aux avocats-salariés et aux salariés non-avocats, des dispositions spécifiques à chacune de ces deux populations demeurent. En maintenant ces spécificités propres, considérées comme des acquis sociaux, les partenaires sociaux ont fait le choix de ne pas bouleverser l’organisation au sein des cabinets. Ainsi, par exemple, les coefficients, les statuts ou les droits maladie n’ont pas à être modifiés par voie d’avenant.

Extension et contractualisation du secret professionnel aux salariés-non-avocats

La nouvelle convention collective dispose, de manière expresse et non-équivoque :

« Les avocats sont tenus au secret professionnel. Il en découle que dans les entités employant du personnel non-avocat, ce dernier est soumis à une obligation de confidentialité renforcée notamment quant aux clients, aux informations et aux dossiers dont il a pu avoir connaissance, en raison de ses fonctions ou même de sa simple présence dans l’entité qui l’emploie. 
Le non-respect de cette obligation est d’une gravité similaire à celle de la violation du secret professionnel.
Toute violation des dispositions ci-dessus constitue une faute pouvant justifier la rupture du contrat de travail. »

Un calcul d’indemnité de licenciement plus favorable pour les salariés non-avocats

Quelle que soit la tranche d’ancienneté considérée, l’indemnité est augmentée d’une somme égale à 1 mois de salaire si l’âge de l’intéressé est au moins égal à 51 ans révolus à la date de la notification de la rupture.

Plus de jours s’agissant des congés pour évènements familiaux

A défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement, les congés exceptionnels sont définis ainsi qu’il suit.

Ces jours sont pris au moment de l’évènement ou dans un délai maximum de trois semaines avant ou après sa survenance selon la nature de l’évènement.

Introduction des nouveaux congés légaux

Le congé pour deuil

Indépendamment des dispositions ci-dessus et conformément à l’article L.3142-1-1 du code du travail, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés en deux périodes, chacune étant d’une durée au moins égale à une journée. Le salarié informe l’employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence.

Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.

Congés pour enfant malade

Le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical dans les conditions de l’article L.1225-61 du code du travail.

Congé de présence parentale

Le salarié dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier d’un congé de présence parentale dans les conditions des articles L. 1225-62 et suivants du code du travail.

Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit du salarié, en dehors du temps de travail, de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité, ce en vue d'assurer le respect de son temps de repos, de ses congés et de sa vie personnelle.

L'exercice du droit à la déconnexion par ces salariés ne pourra, en aucun cas, être sanctionné.

Un repos hebdomadaire encadré

Les salariés ont droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine, soit le samedi et le dimanche, soit le dimanche et le lundi, suivant les usages locaux.

Toutefois, il peut être décidé que ces 2 jours de repos consécutifs soient étalés du samedi midi au lundi 14 heures. Dans la mesure où un accord interviendrait entre le salarié et l’employeur, le deuxième jour peut être pris en milieu de semaine.

Introduction d’une absence rémunérée autre que la maladie ou le congé payé pour l’avocat salarié.

Les absences de courte durée n’entraînent aucune diminution de rémunération, dans les conditions cumulatives qui suivent :

  • l’absence de courte durée n’excède pas 3 jours ;
  • l’absence est le résultat d’un cas fortuit, entendu comme un événement imprévu et indépendant de la volonté du salarié ;
  • l’avocat informe ou fait prévenir son employeur de son absence dès qu’il en a connaissance ;
  • l’absence est justifiée par le salarié auprès de l’employeur dans les meilleurs délais ;
  • pendant la période d’absence, l’avocat s’efforce de réduire les conséquences de son absence sur les dossiers en cours, en particulier en se tenant à la disposition de celui de son confrère suppléant pour lui procurer, par tous moyens, les informations utiles et en restant en contact avec le cabinet lorsqu’il y a urgence.

Cette garantie au bénéfice des avocats salariés est la contrepartie des sujétions inhérentes à l’exercice de la profession.

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