Pluralité d'employeurs et médecine du travail
SOCIAL 27 oct. 2023

Pluralité d'employeurs et médecine du travail


Le 30 juin 2023, le législateur a publié un décret sur l’organisation du suivi de l’état de santé des salariés ayant une pluralité d’employeurs. Le Ministère du travail a publié un « questions-réponses » sur le sujet fin juillet.

L’objectif du décret

Le décret est pris pour la mise en application de l'article 25 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 afin de renforcer la prévention en santé au travail. Ce dernier vient préciser les modalités du suivi de l'état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs et occupant des emplois identiques. En effet, il est courant dans certains métiers de cumuler nombreux contrats de travail. C’est le cas, notamment, du personnel d’entretien des locaux.

Le décret désigne les travailleurs concernés par ce suivi, le service de prévention et de santé au travail interentreprises ou le service de santé au travail en agriculture qui sera chargé du suivi mutualisé de leur état de santé. Les modalités de suivi et de répartition du coût de la cotisation annuelle entre les employeurs sont également abordées.

En pratique 4 points À IDENTIFIER

▶ Point n° 1 : Le  travailleur doit remplir les conditions suivantes (Article D. 4624-59 du code du travail) :

  • Exécuter simultanément au moins deux contrats de travail, que ceux-ci soient à durée déterminée ou indéterminée ;
  • Les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle selon la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics ;
  • Le type de suivi de l'état de santé du travailleur est identique pour les postes occupés.

▶ Point n° 2 :  Déterminer l’employeur principal, il s’agit de celui avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal ou conventionnel (Article D. 4624-60 du code du travail).

▶ Point n° 3 : Le suivi de l'état de santé du travailleur prévu à l'article L. 4624-1-1 du code du travail est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur. En cas d’absence, la visite médicale de reprise est demandée :

« 1° Par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à un congé maternité, ainsi qu'à une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;

 2° Par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Par l'employeur ayant déclaré un accident du travail du travailleur concerné, si cette visite est consécutive à une absence d'au moins trente jours à ce titre ; » (Article. D. 4624-63 du code du travail) .

Le médecin du travail doit délivrer par tout moyen leur conférant une date certaine, l'attestation de suivi, l'avis d’inaptitude ou l'avis d’aptitude à chaque employeur. Néanmoins, si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d'inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste occupé par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs. (Article D. 4624-64 du code du travail).

▶ Point n° 4 : Le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal recouvre la cotisation annuelle  auprès de chaque employeur, en la répartissant entre les employeurs à parts égales. (Article D. 4624-65 du code du travail).

 

À NOTER
Les modalités de répartition du coût de la mutualisation entre les employeurs entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Un « questions-réponses » pour éclairer

Le ministère du Travail a publié un « questions-réponses » pour aller plus loin.

À titre liminaire, le Ministère du travail rappelle que « les employeurs sont responsables chacun en ce qui les concernent du suivi de l’état de santé de leurs travailleurs quand bien même le suivi de l’état de santé de ces derniers est mutualisé dans le cadre des dispositions du présent décret ».

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