Loi d’adaptation au droit européen : l’essentiel en matière sociale
SOCIAL 14 avr. 2023

Loi d’adaptation au droit européen : l’essentiel en matière sociale


La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 transpose plusieurs directives et met en cohérence le droit national avec un certain nombre de règlements européens dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. Zoom sur les principales mesures en matière de ressources humaines.

Les objectifs sont de « mieux équilibrer la vie professionnelle et la vie privée des parents et proches aidants en élargissant l’éligibilité au congé parental, au congé de proche aidant et au congé de solidarité familiale ; de faire bénéficier les travailleurs à durée déterminée ou en intérim de transitions vers des emplois comportant des conditions de travail plus sûres et plus prévisibles et de mieux informer les travailleurs des éléments essentiels de leur relation de travail ».

Congé parental d’éducation

Article 18 de Loi n°2023-171 modifie article L. 1225-47 entrée en vigueur le 11 mars 2023

La condition d’un an d'ancienneté ouvrant droit au congé parental d'éducation à partir de la date de naissance de l'enfant ou de son arrivée dans le foyer a été supprimée.  Cette condition s’apprécie à la date de la demande de congé.

Article 18-I, 3° de la loi complète l’article L. 1225-54 entrée en vigueur le 11 mars 2023

« Lorsqu'un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté »

Congé de paternité

Article 18-1, 1° de la loi intègre un nouvel article L 1225-35-2 entrée en vigueur le 11 mars 2023

« La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé ».

Informations relatives à la relation de travail

Article 19-I, 1° et art. 19-II de la loi nouvel article L. 1221-5-1 du Code du travail, entrée en vigueur effective : attente d'un décret

« L'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. Un salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa ».

PRÉCISIONS
Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par le décret, les informations prévues à l'article L. 1221-5-1 du Code du travail.

Période d'essai plus longue que le Code du travail : c’est fini !

Article 19-1, 2° et 19-II de la loi modifie art. L. 1221-22 entrée en vigueur dans 6 mois, soit le 09 septembre 2023

Dans les 6 mois qui suivent la promulgation de la loi, soit le 9 septembre 2023, les périodes d'essai conventionnelles plus longues que celles prévues par le Code du travail, fixées par les accords de branche conclus avant le 25 juin 2008 seront supprimées.

Informations sur les emplois en CDI auprès des salariés en CDD et des intérimaires

Article 19-I, 3° et 4° modifiant les articles L. 1242-17 et L. 1251-25 du Code du travail entrée en vigueur effective : attente d'un décret

« Art. L. 1242-17. - À la demande du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise, l'employeur l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise »

« Art. L. 1251-25. - À la demande du salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise ».

 

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