SCP : attention au rachat de parts antérieur
FISCAL 10 avr. 2018

SCP : attention au rachat de parts antérieur


Le rachat de parts d’un associé par la SCP doit être pris en compte pour déterminer le seuil des 300 000 € à ne pas dépasser et bénéficier ainsi du régime d’exonération des plus-values professionnelles. Cas pratique avec un rappel de la Cour administrative d’appel de Nantes.

 

Selon les conditions posées par l’article 238 quindicies[1] du Code général, des impôts (CGI) sont satisfaites, l'exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 €. Elle devient partielle lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

L’administration précise que s'agissant des cessions de l'intégralité de droits ou parts d'une société de personnes, les seuils de 300 000 € et de 500 000 € sont appréciés non seulement au vu de la valeur de ces parts cédées, mais également en tenant compte de la valeur des parts qui auraient été transmises au cours des cinq années précédentes (BOI-BIC-PVMV-40-20-50, § 350).

La Cour administrative d’appel de Nantes[2] rappelle les modalités de prise en compte du seuil de 300 000 € en cas de cessions de l'intégralité de droits ou parts d'une société de personnes dans une affaire où la cession avait été précédée d’un rachat de parts d’un associé par la SCP.

En l’espèce l'administration fiscale avait remis en cause le bénéfice de l'exonération totale, sur le fondement de l'article 238 quindecies du CGI, de la plus-value réalisée lors de la cession de 1 040 parts sociales d’une SCP au motif que, compte tenu de la prise en compte d’un rachat antérieur de 1 160 parts d’un associé par cette SCP, le seuil de 300 000 € était dépassé.

Le rachat par cette société de 1 160 parts détenues par un associé impliquait le transfert d'une partie des parts de cet associé à la SCP, qui était partie à l'acte de cession, et devenait ainsi titulaire de ces parts et était débitrice du prix de cession.

En conséquence, même qualifiée de remboursement d'apport, cette opération figurait au nombre des transmissions à prendre en compte pour la détermination du seuil de 300 000 €. La cour ajoute que l'application de ces dispositions n'est, par ailleurs, pas subordonnée à la réalisation effective d'une plus-value.

 


[1] L'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI) exonère d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité notamment libérale lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou, par assimilation, de l'intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérées comme des éléments d'actif professionnels.

[2] CAA Nantes 19 mars 2018, n° 16NT03717

 

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