Avocats endettés : le passif personnel relève des procédures collectives !
FISCAL 25 sept. 2020

Avocats endettés : le passif personnel relève des procédures collectives !


La Cour de cassation a réaffirmé que les avocats en cessation des paiements relèvent des procédures collectives des entreprises, quand bien même leur passif est dépourvu de tout lien avec leur activité professionnelle. Retour sur cette décision.

 

Les avocats exerçant sous la forme individuelle sont soumis à la réglementation des procédures collectives instituées au livre VI du Code de commerce, peu importe la nature du passif exigible (personnelle ou professionnelle) pour l’application de l’un de ces régimes.

En l’espèce, un créancier assigne en justice deux avocats débiteurs devant le tribunal de commerce afin d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Ces derniers contestent l’arrêt de la cour d’appel et soutiennent :

> qu’ils sont soumis à la procédure de surendettement des particuliers car ils n’exercent plus à titre individuel mais au sein d’une société qu’ils ont constitué ;

> et que leur passif antérieur a un caractère personnel et non professionnel, celui-ci étant lié à l’exécution d’un cautionnement personnel.

Mais la nature du passif est indifférente pour les juges qui relèvent que les avocats n’avaient pu prouver la cessation de leur activité à titre individuel dès lors que la société constituée par ces derniers (SELARL) n’était pas immatriculée au registre des commerces et des sociétés (RCS).

Dans sa solution, la Cour rappelle "que la procédure de redressement judiciaire est applicable, notamment, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature de l'endettement invoqué " 1.

REMARQUE
Pour mémoire, les professionnels exerçant au sein d’une société n’exercent plus en leur nom propre mais au nom de la société immatriculée et sont donc inéligibles à la procédure collective des entreprises. Exception faite si tout ou partie du passif relève de leur activité professionnelle antérieure et que la demande d’ouverture de la procédure soit formée au cours de l’année qui suit la cessation d’activité individuelle. Dans ce dernier cas, la procédure relève d’une des procédures collectives instituée par le Code de commerce2.

 

1 Cass. com 17 juin 2020, n° 19-10.464
2 Cass. com. 9 février 2010 n° 08-15.191, n° 08-17.144 et n° 08-17.670 F-PBRI 

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