Sociétés des professions libérales réglementées : ce qui va changer en 2024
FISCAL 18 févr. 2023

Sociétés des professions libérales réglementées : ce qui va changer en 2024


L’ordonnance ayant pour objectif de clarifier, simplifier et adapter les différents régimes juridiques permettant aux professions libérales réglementées d'exercer leur activité sous forme de société vient d’être publiée au Journal officiel du 9 février 2023. Premier aperçu de cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2024.

 

POURQUOI CETTE ORDONNANCE ? 

Au fil des innovations législatives, les dispositions applicables aux sociétés des professions libérales réglementées sont devenues de moins en moins lisibles. La juxtaposition des dispositions de droit commun à celles propres aux professions libérales réglementées (destinées à garantir leur indépendance et le respect des règles déontologiques régissant chaque profession) a donné naissance à un régime juridique excessivement complexe, dont la maîtrise est réservée aux initiés. Cette situation était préjudiciable à la sécurité juridique des professionnels libéraux.
Aussi, la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante du 14 février 2022 avait autorisé le Gouvernement à réformer par ordonnance le régime juridique des sociétés des professions libérales réglementées. Cette ordonnance devait être publiée avant le 14 février 2023. C’est chose faite ! Sa publication a été saluée dans les termes suivants par le président de l’UNAPL :

"Cette ordonnance était très attendue par l’ensemble des professions libérales. Elle constitue un socle solide pour l’exercice en société des professionnels libéraux et est le fruit d’une concertation équilibrée entre les pouvoirs publics et l’UNAPL."

QUI CONCERNE-T-ELLE ? 

L’ordonnance s’applique à l’ensemble des professions libérales réglementées, dont les membres sont définis de la manière suivante :

« Personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client, du patient et du public, des prestations mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées.
Ces professions sont soumises à un statut législatif ou réglementaire ou leur titre est protégé.
Elles sont tenues, quel que soit le mode d'exercice de leur profession et conformément aux textes qui régissent son accès et son exercice, au respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle susceptibles d'être sanctionnés par l'autorité compétente en matière disciplinaire ».

 

REMARQUE 
L’ordonnance introduit la notion de « personnel exerçant », qui est défini comme « la personne physique ayant qualité pour exercer sa profession ou son ministère, enregistrée en France conformément aux textes qui réglementent la profession, et qui réalise de façon indépendante des actes relevant de sa profession ou de son ministère. La seule réalisation d'actes de gestion ne confère pas la qualité de professionnel exerçant ».

L’ordonnance répartit les professions libérales réglementées en trois familles :

  • la famille des professions de santé réunit les professions libérales réglementées mentionnées à la quatrième partie législative du code de la santé publique ainsi que les biologistes médicaux ;
  • la famille des professions juridiques ou judiciaires, dont la liste est précisée par décret ;
  • la famille des professions techniques et du cadre de vie réunit les autres professions libérales réglementées.

Que Prévoit-elle ?

L’ordonnance modifie en profondeur le paysage juridique de l'exercice en société des professions libérales réglementées, sur la forme comme sur le fond.  

Sur la forme

L‘ordonnance réunit en un texte unique les dispositions législatives éparses qui régissaient jusqu’à présent les sociétés des professions libérales réglementées.

Sont notamment abrogées, pour être intégrées au sein de l’ordonnance :

  • la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles (SCP) ;
  • et la loi du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).

Les dispositions de l’ordonnance sont réparties en six livres de la manière suivante :

  • Livre Ier : Dispositions communes aux sociétés d'exercice de professions libérales réglementées (articles 1 à 4)
  • Livre II : Des sociétés civiles (articles 5 à 39)
  • Livre III : Des sociétés d'exercice libéral (articles 40 à 95)
  • Livre IV : Des sociétés pluri-professionnelles d'exercice (articles 96 à 109)
  • Livre V : Des sociétés de participations financières de professions libérales (articles 110 à 128)
  • Livre VI : Dispositions diverses (articles 129 à 135)

Sur le fond

Outre ces aménagements formels, l’ordonnance comporte un nombre appréciable d’aménagements de fond. On pourra relever en particulier les aménagements suivants mis en avant par le Gouvernement :

  • la simplification de la transmission et de la fin de vie des SCP ;
  • la possibilité pour les personnes morales d’être associées au sein d’une SPFPL ;
  • l’assouplissement des conditions d’exercice pluri-professionnel en société ;
  • l’élargissement du périmètre d’investissement des holdings libérales ;
  • l’introduction de certains garde-fous opérationnels améliorant la transparence du fonctionnement des structures vis-à-vis des autorités compétentes (les Ordres notamment).

Nous reviendrons de manière approfondie sur chacun de ces aménagements dans un prochain article de notre magazine Maître.

QUID POUR LES AVOCATS 
S’agissant des avocats, on notera en particulier que l’ordonnance, au lieu de supprimer les SEL d’avocats comme cela avait été un temps envisagé, aligne le régime juridique des sociétés d’avocats de droit commun (SARL et SAS d’avocats principalement) sur celui des SEL. Les avocats ne pourront donc plus, à compter du 1er septembre 2024, échapper aux dispositions propres aux SEL en constituant une société commerciale de droit commun.

En pratique :

1 - Les avocats conserveront le droit de constituer pour leur activité professionnelle des sociétés de droit commun (SARL, SAS, SCA ou SA), mais ces structures seront soumises aux dispositions des SEL, ce qui limite fortement l’intérêt de recourir à de telles structures.

2 - Les sociétés d’avocats de droit commun constituées avant le 1er septembre 2024 pourront conserver leur dénomination sociale de SARL, SA, SAS ou SCA, mais seront soumises aux mêmes dispositions que les SEL.

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