Proposition de rectification & majoration de 25 % : changement de cap !
FISCAL 18 sept. 2018

Proposition de rectification & majoration de 25 % : changement de cap !


Le Conseil d’État revient sur une décision concernant la proposition de rectification et la mention ou non de la majoration à 25%. À bâbord toute !

 

L’administration doit motiver sur la proposition de rectification adressée à un contribuable la majoration de 25 % en cas de non-adhésion à une association de gestion agréée (AGA). Décision inverse de celle rendue par la même juridiction courant 2017 (cf. l’article publié « Proposition de rectification et majoration de 25 % : fin de non-recevoir »).

Ce même Conseil d’État1 considère que :

« L’application du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l’article 158 du code général des impôts ne constitue pas un chef de redressement autonome. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’elle n’est pas un élément ayant fait l’objet d’une justification, d’une évaluation et d’une prise en compte distincte dans la proposition adressée au contribuable. En jugeant que l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification notifiée à M.A..., qui ne mentionnait pas l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l’article 158 du code général des impôts, n’affectait pas la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble, privant ainsi le contribuable de la faculté de retracer le calcul de l’assiette afin de formuler utilement ses observations ou de faire connaître, de manière éclairée, son acceptation de la rectification proposée, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’erreur de droit. ».

 Il s’ensuit que la majoration de 25 % en cas de non-adhésion à une AGA, doit apparaître distinctement dans la motivation de la proposition de rectification, à défaut, l’ensemble de cette dernière est caduc.

Le Conseil d’État avait considéré que, dès lors que l’application de la majoration de 25 % ne constitue pas une sanction, mais résulte nécessairement des dispositions d’assiette, l’administration n’a pas d’obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification qu’elle notifie à un contribuable2 .

Par analogie, cette solution est transposable aux titulaires de BNC.

 


1 CE 10e-9e ch. 26 juillet 2018, n° 408480.
2 CE 3e-8e ch. 29 mars 2017 n° 397658.

Articles précédents
Maître Hors-Série 2024

Le kiosque

Maître Hors-Série 2024

4ème trimestre 2024

LES STATISTIQUES | Édition 2024

LIRE