FAQ | TVA & AARPI
FISCAL 08 janv. 2020

FAQ | Honoraires de résultat : quelle année d'imposition ?


Les honoraires de résultat, part variable de la rémunération de l’avocat prévue par certaines conventions d’honoraires, sont, contrairement à la part fixe des honoraires, susceptibles d’être remis en cause postérieurement à leur versement. Dès lors, faut-il déclarer ces honoraires dès le versement des sommes allouées au client ou seulement lorsque leur versement acquiert un caractère définitif ?

 

Fiscalement, la date d’imposition des bénéfices non commerciaux est déterminée par la date à laquelle le contribuable en a eu la disposition (CGI, art. 12 et 93). Comment ce critère doit-il être apprécié s’agissant des honoraires de résultat ?

Certaines conventions d’honoraires conclues entre l’avocat et son client prévoient en effet que le montant fixe des honoraires pourra être complété par une part variable déterminée proportionnellement, le cas échéant, aux sommes obtenues par le client (en général, dommages-intérêts que la partie adverse a été condamnée à verser au client). Ces honoraires sont couramment appelés « honoraires de résultat ».

En pratique, les sommes versées par la partie adverse au client sont inscrites sur un sous-compte CARPA ouvert par l’avocat au nom du client. L’avocat peut donc se rémunérer en prélevant ses honoraires de résultat sur ces sommes à l’expiration d’un délai de garantie de bonne fin de paiement (à titre d’exemple, ce délai est fixé par la CARPA de Paris à 48 heures ouvrées lorsque les sommes sont déposées par virement et à 7 jours ouvrés lorsqu’elles le sont par chèque).

Le versement définitif des honoraires de résultat au profit de l’avocat peut être subordonné au caractère définitif de la décision de justice rendue en première instance, soit l’expiration des voies de recours contre la décision rendue en faveur du client. Dans le cas contraire, l’annulation de la décision obtenue en première instance, en cas de recours formé contre celle-ci, contraindrait l’avocat à rembourser les sommes qu’il aurait reçues directement de son client ou prélevées sur le sous-compte CARPA de ce dernier pour se rémunérer.

Le retrait des fonds inscrits sur les sous-comptes CARPA ouverts au nom des clients sont soumis au contrôle préalable des CARPA prévu par l’article 241 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Selon la CARPA de Paris, ce contrôle préalable ne fait pas obstacle à la libre disposition de ces sommes par l’avocat.

Par conséquent, les honoraires de résultat doivent être considérés comme disponibles, et donc imposables, dès l’année de leur inscription sur le sous-compte du client, et non au titre de l’année au cours de laquelle la décision rendue en première instance devient définitive.

Corrélativement, dans le cas où l’avocat serait amené ultérieurement à rembourser des honoraires de résultat déjà perçus directement auprès du client ou par prélèvement sur le sous-compte CARPA de ce dernier, ces sommes viendraient en déduction du bénéfice imposable de l’année au cours de laquelle le remboursement serait intervenu.

Afin d’atténuer la rigueur fiscale de cette solution, il pourrait être envisagé d’appliquer à ces honoraires le dispositif d’étalement, dit « système du quotient », prévu par l’article 163-0 A du CGI en faveur des revenus exceptionnels ou différés. Ce système permet d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net au revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

Toutefois, il ressort de la jurisprudence que les revenus qui sont le résultat normal de l’activité du contribuable ne peuvent être considérés ni comme des revenus exceptionnels, ni comme des revenus différés (CE, 19 oct. 1983, n° 36160 ; TA Paris, 4 mars 1986, n° 46943/84-1).

Ainsi, la seule échappatoire à l’imposition immédiate des honoraires de résultat consisterait à formuler une demande gracieuse de paiement échelonné de l’impôt sur le revenu dû au titre de la perception des honoraires de résultat, étant précisé que le Trésor public est tenu de prendre en considération les difficultés exceptionnelles auxquelles peuvent être confrontés les contribuables pour le paiement de leurs dettes fiscales (BOI-REC-PREA-20-10-10).

 

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