Location immobilière et TVA : attention à la date d’option
FISCAL 01 août 2019

Location immobilière et TVA : attention à la date d’option


L’option à l’assujettissement des loyers à la TVA doit être expressément notifiée à l’administration. Explications.

 

CAS PRATIQUE

Une société civile immobilière (SCI) le 29 juin 2011, a acquis le 11 décembre 2012 un ensemble immobilier donné en location le même jour.

Le 27 mars 2014, elle a demandé le remboursement d’un crédit de TVA au titre notamment de la TVA acquittée lors de l’acquisition de l’ensemble immobilier.

Ce remboursement lui a partiellement été accordé par l’administration, au motif que la SCI n’avait opté pour l’assujettissement de la location de son bien à la TVA que le 25 avril 2013, et que la taxe ayant grevée son achat ne pouvait, par conséquent, être admise en déduction qu’à concurrence des 18/20èmes de son montant.

Rappelons que l’article 260 du Code général des impôts prévoit que : " peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (…) ».

L'assujettissement à la TVA de la location des locaux nus à usage professionnel doit faire l'objet d'une option expresse à l'administration et prend effet à compter du 1er jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès de l’administration fiscale (article 194 de l’annexe II au CGI).

Dès lors que l'option est exprimée, l'assujetti est fondé à exercer la déduction de la taxe grevant l'acquisition de l'immeuble dans les conditions de droit commun quand bien même les loyers tirés de l'exploitation de l'immeuble ne sont soumis à la taxe qu'à compter du mois suivant.

En effet, c'est l'intention d'affecter l'immeuble à une activité ouvrant droit à déduction, manifestée par la déclaration de l'option auprès du service des impôts, qui autorise le bailleur à exercer ses droits à déduction.

Dès lors que la SCI n’a opté que le 25 avril 2013, elle ne peut pas prétendre à la déduction intégrale de la TVA ayant grevé l’acquisition de l’immeuble.


CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 3 juin 2019, n° 17NC01994.

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