ZFU : quelle durée d'exonération pour un collaborateur devenu associé ?
FISCAL 16 mars 2021

ZFU : quelle durée d'exonération pour un collaborateur devenu associé ?


Lorsque le collaborateur d’un professionnel libéral installé en ZFU quitte ce dernier pour exercer son activité dans une société créée dans la même zone, une nouvelle période d’exonération commence à courir à compter de la fin du contrat de collaboration. C’est ce qu’a récemment jugé la cour administrative d’appel de Lyon.

 

Les entreprises qui s’implantent en ZFU peuvent bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, puis d’une exonération dégressive au-delà de cette période. La durée totale et le plafond de l’exonération différent selon la date d’implantation en ZFU.

Dans une affaire jugée par la cour administrative d’appel de Lyon1, l’administration fiscale avait estimé que le contribuable, un médecin qui avait exercé sa profession dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale à compter de 2004, puis en qualité d’associé d’une SCM créée dans la même ZFU en 2008, n’avait pas créé une activité nouvelle, mais avait poursuivi son activité professionnelle débutée en 2004 en tant que collaborateur. Il en résultait, selon l’administration, que le point de départ de la période d’exonération devait être situé non pas à la date de la création de la SCM (2008), mais à celle de la conclusion de son contrat de collaboration (2004). Cette appréciation du service des impôts avait pour effet de ramener le plafond d’exonération des bénéfices de 100 000 € à 61 000 €.

En effet, l’administration considère que l’exercice d’une activité libérale sous le statut de collaborateur ne constitue pas une création ou une reprise d’activité en ZFU et qu’il convient d’appliquer au collaborateur le régime ZFU applicable au travailleur libéral pour lequel il travaille (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20, n° 400 à 430).

Toutefois, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir rappelé que : « la collaboration auprès d'un professionnel bénéficiaire de l'exonération prévue à l'article 44 octies ne peut être regardée comme une création d'activité au sein de cette zone », estime qu’il résulte de ce principe que le contribuable « doit être regardé comme exerçant son activité au sein de la zone franche urbaine, […], seulement depuis qu'il l'exerce dans le cadre d'une société civile de moyens, qui dispose d'un salarié et de locaux au sein de la zone où les médecins peuvent recevoir leurs patients en plus des visites qu'ils font à domicile, qui a été créée en 2008. »

 

Ainsi, dès lors que la conclusion d’un contrat de collaboration ne constitue ni une création ni une reprise d’activité, le fait pour un collaborateur de s’installer à son propre compte (dans une société ou à titre individuel) dans la même ZFU constitue le point de départ du délai d’exonération des bénéfices réalisés, sous réserve qu’il remplisse lui-même toutes les conditions pour en bénéficier.

 

>> À lire également sur le Blog MAJ : "ZFU : ne confondez plus création, transfert ou reprise d'activité"

 

1 CAA de Lyon, 3 déc. 2020, n° 19LY02629

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