Qui se cache derrière le bénéficiaire effectif ?
FISCAL 11 juin 2018

Qui se cache derrière le bénéficiaire effectif ?


Identifier la personne physique qui est le bénéficiaire effectif d’une société, n’est pas une mince affaire. Toutefois, un nouveau décret pourrait bien permettre d'aller au bout de l'enquête !

 

La définition des bénéficiaires effectifs, que les sociétés sont tenues de déclarer depuis le 1er août 2017, a été modifiée par décret et renforcée notamment lorsqu’aucune personne physique ne peut être identifiée. 

Pour rappel, depuis le 1er août 2017, les sociétés qui s’immatriculent doivent déclarer au tribunal de commerce les personnes physiques qui sont les bénéficiaires effectifs de la société (les entités immatriculées antérieurement à cette date disposaient d’un délai de régularisation jusqu’au 1er avril 2018). Sont visées par cette obligation toutes les entités tenues de s’immatriculer au RCS (comme les SEL, SCP, SCM…). Les structures d’exercice de l’activité d’avocat sont donc astreintes à cette obligation issue de la loi Sapin II du 9 décembre 2016, article 139 (cf. l’article « Registre des bénéficiaires effectifs : quèsaco ? »).

Le décret, pris en application de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, complète la transposition de la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Ce décret précise notamment la définition des bénéficiaires effectifs des personnes morales, placements collectifs, constructions juridiques de type fiducies ou trusts. Il clarifie et précise les mesures de vigilance devant être mises en œuvre par les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à l’égard de leur clientèle ainsi que la manière dont ces mesures sont adaptées en cas de risque plus faible ou plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Initialement était considéré comme bénéficiaire effectif (article L 561-2-2 du Code monétaire et financier) :

  • toute personne possédant, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote ;
  • ou, à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion au sein des sociétés et des organismes de placement collectifs.

Le décret précise la définition des bénéficiaires effectifs entrée en vigueur depuis le 21 avril dernier.

Désormais, est considéré comme bénéficiaire effectif :

  • toute personne possédant, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote ;
  • soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce sur le placement collectif ou, si ce dernier n’est pas une société, sur la société de gestion de ce placement collectif.

Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l’encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est :

  • lorsque le placement collectif est une société, la ou les personnes physiques représentants légaux déterminées conformément aux dispositions de l’article R. 561-1, ou lorsque ce placement collectif est géré par une société de gestion, la ou les personnes physiques dirigeant effectivement cette société de gestion au sens du 4 du II de l’article L. 532-9. En pratique, il s’agit du représentant légal de la société :
  1. le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
  2. le directeur général des sociétés anonymes à conseil d’administration ;
  3. le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
  4. le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.

Si les représentants légaux mentionnés aux deux premiers alinéas sont des personnes morales les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales ;

  • Lorsque le placement collectif n’est pas une société, la ou les personnes physiques qui assurent la direction effective de la société de gestion au sens du 4° du II de l’article L. 532-9.

Le décret précise également certaines dispositions relatives à l’organisation, aux missions et aux prérogatives de Tracfin. Il complète les dispositions relatives aux procédures et au dispositif de contrôle interne devant être mis en place au sein des entités assujetties, ainsi que celles relatives à la surveillance et aux sanctions des entités assujetties du secteur non financier et à la composition et aux prérogatives du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB). Enfin, il simplifie le dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par voie dématérialisée.


Source
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

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