Une SCM peut-elle bénéficier de l’exonération de la taxe additionnelle à la CVAE ?
FISCAL 07 avr. 2023

Une SCM peut-elle bénéficier de l’exonération de la taxe additionnelle à la CVAE ?


Une SCM qui se conforme à son objet social, constituée uniquement de professionnels libéraux, ne réalisant aucune opération avec des tiers, doit être regardée comme exerçant exclusivement une activité non commerciale et peut donc bénéficier de l’exonération de la taxe additionnelle à la CVAE, c’est le principe que la cour administrative d’appel de Nantes vient de retenir.

 

les faits et la procedure

Dans une affaire jugée par la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes le 3 mars 2023 (n°21NT01968), une société civile de moyens (SCM) a fait l’objet d’un rappel de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) par l’administration fiscale au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme exerçant exclusivement une activité non commerciale et ne pouvait donc pas se prévaloir de l'exonération de la taxe additionnelle à la CVAE prévue au 1° de l'article 1600 du Code général des impôts (CGI).

L’administration n’a pas contesté que la SCM se soit conformée à son objet social dont les statuts indiquaient qu’elle : « a pour objet exclusif de faciliter l'activité professionnelle de ses membres, docteurs en médecine, par la mise en commun des moyens nécessaires à l'exercice de leur profession, sans que la Société puisse elle-même exercer celle-ci, (...) prescrivant notamment (…) l'indépendance de ses membres qui exercent sous leur entière responsabilité personnelle. À cette fin, la Société peut notamment et sans que cette énumération soit limitative, acquérir, louer les installations et le matériel nécessaires, prendre à bail ou construire les locaux, engager le personnel nécessaire, assurer les services et achats communs, et d'une façon générale, réaliser toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant à l'objet social et n'altérant pas son caractère civil. »

Le tribunal administratif a confirmé la position de l’administration fiscale et rejeté la demande de la SCM en décharge des rappels de taxe. La SCM a donc fait appel de ce jugement.

RAPPEL
Conformément à l’article 1600 du CGI, une taxe pour frais de chambres, constituée d’une taxe additionnelle à la CFE et une taxe additionnelle à la CVAE, est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région dont les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale sont exonérés.

la solution

La CAA de Nantes annule le jugement du tribunal administratif et relève que :

  • la SCM est constituée uniquement de médecins et elle ne réalise avec des tiers aucune opération susceptible de produire des recettes ;
  • il ressort des liasses fiscales produites que la SCM n'a pas fait de bénéfice fiscal au titre des années en cause ;
  • l'importance des charges assumées par la société, notamment en termes de personnel, n'a en l'espèce pas d'incidence sur la nature de son activité.

Ainsi, dans ces conditions, la SCM doit être regardée comme exerçant exclusivement une activité non commerciale et est en droit de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1600 du CGI. La double circonstance que la société en participation qui regroupe par ailleurs les praticiens associés dans la SCM a réalisé un bénéfice avoisinant les 2 millions d’euros et que la mise en commun des moyens a permis d'augmenter significativement le revenu de chaque radiologue est à cet égard sans incidence.

REMARQUE
Les SCM ont normalement pour objet exclusif la mise en commun de moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle de leurs associés. Cette mise en commun facilite l'activité des associés en leur permettant la réalisation d'économies d'échelle. Par conséquent, les SCM sont considérées comme exerçant une activité lucrative de prestataire de services située dans le champ d'application de la CFE. Ainsi, lorsque leurs recettes imposables excèdent 152 500 €, les SCM sont assujetties à la CVAE.

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