Quel régime fiscal pour la cession des parts d’un associé ayant cessé son activité ?
FISCAL 18 oct. 2021

Quel régime fiscal pour la cession des parts d’un associé ayant cessé son activité ?


Faut-il appliquer le régime des plus-values professionnelles ou celui des plus-values sur titres des particuliers lorsque l’associé d’une SCP à l’impôt sur le revenu cesse son activité une ou plusieurs années avant de céder ses parts sociales ? En réponse à cette question, un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes souligne l’importance de ne pas confondre le fait générateur de la plus-value et celui de l’imposition.

 

les faits et la procÉdure

Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes, un notaire exerçait son activité dans le cadre d’une société civile professionnelle (SCP) soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC. Une ordonnance de mise sous contrôle judiciaire ayant été prononcée à son encontre en 2009 et confirmée par la Cour de cassation en 2012, la SCP avait racheté l’ensemble de ses parts sociales en 2013. L’intéressé avait par conséquent déclaré au titre de l’année 2013 une plus-value de cession de parts de 553 527 €, qu’il avait considérée, à tort, comme relevant du régime des plus-values sur titres des particuliers.

À l’issue d’un contrôle sur pièce et après réception en 2016 d’une proposition de rectification de son revenu imposable, le notaire avait contesté en justice les redressements notifiés en faisant valoir les arguments suivants :

  • la plus-value, dont il reconnaissait désormais la nature professionnelle, devait être considérée comme exonérée en application de l’article 151 septies du CGI ;
  • la plus-value ayant été réalisée en 2013, le droit de reprise de l’administration était prescrit en 2016 et la proposition de rectification était par conséquent entachée d’irrégularité ;
  • le services fiscaux auraient dû, dans leur proposition de rectification, distinguer d’une part la plus-value professionnelle, égale à la différence entre la valeur des parts sociales à la date de la cessation d’activité (2013) et la valeur d’acquisition de ces parts, et d’autre part la plus-value privée égale à la différence entre le prix de cession des parts en 2016 et leur valeur d’entrée dans le patrimoine privé en 2013.

Les juges du premier degré ayant rejeté ses demandes, le notaire avait porté l’affaire devant la CAA de Nantes.

 

la solution rendue

Par un arrêt du 9 septembre 2021 (n° 20NT00391), la CAA de Nantes rappelle la règle énoncée par l’article 151 nonies du CGI, selon laquelle les droits ou parts sociales qu’un contribuable détient dans une société relevant de l’impôt sur le revenu, au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle, sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession.

Il résulte de cette règle que :

  • la cessation d’activité de l’associé professionnel d’une société à l’IR entraîne le retrait de ses parts dans son patrimoine privé ;
  • ce retrait constitue le fait générateur d’une plus-value professionnelle égale à la différence entre la valeur des parts à la date du retrait et leur valeur d’acquisition.

Mais, conformément au IV de l’article 151 nonies du CGI, l’imposition de cette plus-value est de plein droit reportée jusqu’à l’année au cours de laquelle intervient la cession, le rachat ou l’annulation de ces parts.  

Ainsi, au cas particulier, si le fait générateur de la plus-value était bien la cessation d'activité de l’associé intervenue en 2009, le fait générateur de l'imposition de cette plus-value professionnelle était constitué par la cession des parts sociales intervenue en 2013. Dès lors, le droit de reprise de l’administration courait à compter de 2013 (et non 2009) et l’administration avait valablement notifié sa proposition de rectification au contribuable avant l’expiration de ce délai.

En outre, la cour a estimé que, faute pour le contribuable de justifier de l’accroissement de valeur de ses parts sociales entre la date de leur cession (2013) et celle de leur retrait dans son patrimoine privé (2009), l’administration avait pu valablement imposer une seule plus-value, de nature professionnelle, en se fondant sur les informations reportées par le contribuable lui-même sur sa déclaration des revenus de 2013.

À NOTER

Cette solution, rendue dans le cadre d’une SCP de notaire, est applicable à l’ensemble des sociétés de personnes et groupements assimilés relevant de l’impôt sur le revenu, de plein droit (SELARLU, EURL, associations d’avocats dont AARPI) ou sur option (notamment, les SELARL, SELAS, SARL et SAS ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes), quelle que soit la catégorie d’imposition de leurs bénéfices (BIC, BNC ou BA).

Par ailleurs, il est à noter que :

> des régimes d’exonération de la plus-value professionnelle autres que celui prévu à l’article 151 septies du CGI peuvent trouver à s’appliquer en fonction de la situation personnelle de l’associé (exonération dans le cadre du départ à la retraite ou en fonction de la valeur des parts cédées) ;

> il n’y a pas lieu de constater une plus-value des particuliers si la cession, le rachat ou l’annulation des droits ou parts sociales est réalisé simultanément ou très peu de temps après la cessation de l’activité professionnelle ;

> le report d’imposition du IV de l’article 151 nonies du CGI peut conduire à l’exonération définitive de la plus-value professionnelle si les pars sont ultérieurement transmises à titre gratuit à une personne physique, à condition, d’une part, que cette personne exerce son activité professionnelle au sein de la société pendant les 5 années suivant la transmission et, d’autre part, que la société poursuivre son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole pendant la même durée.

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