Brexit : deal sur les dividendes anglais
FISCAL 20 mars 2019

Brexit : deal sur les dividendes anglais


En cas de Brexit, l’administration fiscale confirme le régime de faveur d’imposition des dividendes versés par des sociétés établies au Royaume-Uni.

 

L’administration par voie de rescrit admet qu’en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de l'accord sur l'Espace économique européen, les conditions d'application des dispositifs du régime mère-fille et de l’intégration fiscale ne seront plus satisfaites par les « sociétés européennes » établies au Royaume-Uni du seul fait de cet évènement. Néanmoins, il sera admis que les dividendes perçus à raison de participations dans de telles sociétés jusqu'à la clôture par la société bénéficiaire de la distribution de l'exercice en cours lors du retrait du Royaume-Uni, seront réputés provenir de sociétés établies dans l'Union européenne.

Rappelons que pour la détermination du résultat des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, le régime mère-fille1 et le régime d’intégration fiscale2, assimilent, sous certaines conditions, aux produits de participation distribués entre sociétés membres d'un groupe3, ceux distribués par une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (une « société européenne »).

Ainsi, s'agissant de produits de participation distribués par une société établie hors de France, sous réserve des conditions prévues, selon le cas, à l'article 145 du CGI et à l'article 216 du CGI, ou au deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI :

  • si ces produits ouvrent droit à l'application du régime mère-fille4, le taux de la quote-part de frais et charges qui demeure comprise dans le résultat de la société bénéficiaire de la distribution est fixé à 1% du montant de ces produits, crédit d'impôt compris, soit lorsqu'ils sont perçus par une société membre d'un groupe à raison d'une participation dans une « société européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe en application de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI (autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France), soit lorsqu'ils sont perçus par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une « société européenne » sous réserve que les deux sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe si la seconde était établie en France ;
  • si ces produits n'ouvrent pas droit à l'application du régime mère-fille mentionné au 1 de l'article 145 du CGI, le deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI prévoit de les retrancher du résultat à hauteur de 99% de leur montant, soit lorsqu'ils sont perçus par une société membre d'un groupe à raison d'une participation dans une « société européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe en application de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI (autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France), soit lorsqu'ils sont perçus par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une « société européenne » sous réserve que les deux sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe si la seconde était établie en France.

 


1 Prévu l'article 216 du CGI.
2 Prévu à l'article 223 B du CGI.
3 Au sens des dispositions de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI.
4 Article 145 du CGI et à l'article 216 du CGI

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