CIMR : à revenus non exceptionnels, mesure exceptionnelle
FISCAL 23 août 2018

CIMR : à revenus non exceptionnels, mesure exceptionnelle


Au cœur de la période estivale, l’administration a publié ses commentaires relatifs à la mise en œuvre du Crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR). Présentation taillée sur-mesure pour les professionnels indépendants et les salariés.

 

Concernant les indépendants

Le montant du bénéfice réalisé en 2018 retenu pour l’application du CIMR s’entend après application, le cas échéant, des dispositifs d’exonération partielle ou temporaire de l’impôt sur les bénéfices (dispositifs dits « régimes zonés ») et n’est pas ajusté prorata temporis. Seul le revenu non exceptionnel ouvre droit au CIMR. Les mêmes règles s’appliquent pour les dirigeants de société et les professionnels relevant des BNC. 

Plafonnement du CIMR

Le revenu peut être considéré comme exceptionnel en raison :

  • de sa nature (plus-values, subventions, indemnités d’assurance, revenus auquel s’applique le système dit du quotient) ;
  • ou, de son montant qui est apprécié de façon pluriannuelle, d’abord en 2019 puis en 2020.

Les revenus exceptionnels en raison de leur nature seront exclus du calcul du CIMR par l’administration, en fonction des informations transmises dans la déclaration d’impôt.

En raison du mode de détermination du résultat fiscal des indépendants et éviter tout gonflement artificiel du CIMR, dans un premier temps, le revenu 2018 retenu comme non exceptionnel peut être limité lors de sa liquidation en 2019.

Le bénéfice 2018 ouvrant droit au CIMR est plafonné au montant le plus élevé des bénéfices réalisés au titre des années 2015, 2016 et 2017. Toutefois, le contribuable peut éventuellement bénéficier d’un CIMR complémentaire.

Dans un second temps en cas de plafonnement du bénéfice de l’exercice 2018, le résultat fiscal de l’exercice comptable 2019, liquidé en 2020, est mis en perspective par rapport à celui de 2018. Pour bénéficier du CIMR complémentaire, le résultat fiscal de 2019 doit être supérieur ou égal à celui de 2018, s’il est inférieur à 2018 il doit alors être supérieur aux bénéfices 2015, 2016 ou 2017 (BOI-IR-PAS-50-10-20-20, 40 à 160 et BOI-IR-PAS-50-10-20-30, 40 à 120).

En cas de surcroit d’activité en 2018

Si le contribuable n’a pu bénéficier de la totalité du CIMR ou du CIMR complémentaire, il lui est possible d’introduire une demande par voie de réclamation auprès de l’administration fiscale. Pour cela, il doit justifier – par des éléments tangibles et objectifs – que la hausse de son bénéfice déclaré pour l’exercice 2018 par rapport aux trois exercices précédents et à l’exercice 2019 résulte uniquement d’un surcroit d’activité ponctuel en 2018 (BOI-IR-PAS-50-10-20-20, 170 et BOI-IR-PAS-50-10-20-30, 130 et 140).

En cas de début d’activité en 2018

Quelle que soit la catégorie d’imposition (BNC, dirigeants de sociétés) la totalité du bénéfice ou de la rémunération déclarés au titre de l’exercice clos en 2018 est considérée comme un revenu non exceptionnel et ne fait pas l’objet d’une appréciation pluriannuelle.

Ainsi, la totalité du résultat fiscal ouvre droit au CIMR.
Seule une baisse du résultat en 2019 pourrait remettre en cause son montant en 2020, suite à la liquidation de l’impôt. Ce CIMR sera remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, entre le bénéfice réalisé ou la rémunération perçue en 2018 et celui ou celle réalisés en 2019, lorsqu’elle est positive.

En cas de remise en cause, le contribuable peut toujours justifier la baisse de son bénéfice ou de sa rémunération pour l’exercice clos en 2019 par des éléments objectifs et ainsi maintenir son CIMR accordé (BOI-IR-PAS-50-10-20-20, 200 à 220 et BOI-IR-PAS-50-10-20-30, 150 et s.).

 

Concernant les salariés et pensionnés

L’ensemble des revenus entrant dans le champ d’application du prélèvement à la source ouvre droit au CIMR, sous réserve des exceptions listées au C du II de l’article 60 de la loi de finances pour 2017, et ce quel que soit le montant. Il n’est pas fait application du dispositif d’appréciation pluriannuel des revenus.

Tout comme les revenus exceptionnels sont exclus du calcul du CIMR, il est à noter que les revenus perçus en 2018 dont la date normale d’échéance correspond à une autre année et ceux non susceptibles de se renouveler annuellement sont également exclus du calcul (BOI-IR-PAS-50-10-20-10).

Plus de détails sur le prélèvement à la source et le CIMR à paraître dans nos prochains magazines Maître.

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