Activité de formation : avec ou sans TVA ?
FISCAL 10 mai 2017

Activité de formation : avec ou sans TVA ?

En cas de sous-traitance de la prestation de formation, si l’avocat délivrant la formation tierce n’est pas titulaire de l’attestation de formation professionnelle continue, la sous-traitance de l’opération de formation ne pourra pas être exonérée de TVA.

En principe, les activités d’enseignements délivrées en dehors de la formation professionnelle continue (FPC) sont de plein droit imposables à la TVA, dès lors qu’elles ne sont pas au nombre de celles qui sont exonérées en vertu de l’article 261, 4-4°, a à c du Code général des impôts.

Cet article exonère :

  • d’une part l’enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2 et L. 718-16 du Code de l’éducation ;
  • les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves.

Les avocats peuvent être amenés à donner des cours auprès d’établissements publics ou privés hors cadre de la formation professionnelle continue.

Le fait que l’établissement dispense des cours exonérés de TVA a-t-il un impact sur la situation de l’avocat ? En effet, assez régulièrement des avocats réalisent des formations pour le compte d’un établissement d’enseignement qui leur indique d’écarter l’application de la TVA.

 Une réponse ÉMERY DUMAS (Sénat 30/03/2017 n° 21717) apporte un éclairage complémentaire intéressant.
Nous sommes amenés à indiquer à nos adhérents que la dispense de TVA dont bénéficient les organismes de formation ne peut pas se voir appliquer aux prestataires, ce que confirme la réponse évoquée.

« S’agissant de la formation professionnelle continue, l’exonération s’applique pour les prestations réalisées, soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation délivrée dans les conditions prévues aux articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI reconnaissant qu’elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la FPC.
Selon la cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 01/02/2011, n° 09-2011), l’exonération s’applique à l’ensemble des opérations réalisées par le titulaire de l’attestation en cours de validité reconnaissant que celui-ci remplit les conditions fixées pour exercer son activité dans le cadre de la formation professionnelle continue.

En cas de sous-traitance de la prestation de formation, si les deux structures (le titulaire et la structure tierce sous-traitante) détiennent l’attestation […], la prestation de formation bénéficiera de l’exonération.
En revanche, si la structure tierce n’est pas titulaire de l’attestation, la sous-traitance de l’opération de formation ne pourra être qualifiée de prestation étroitement liée à l’enseignement afin de bénéficier de l’exonération de TVA. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé dans un arrêt du 14 juin 2007 (aff. C-434/05) « Horizon College » la notion d’enseignement au sens de l’exonération de la TVA […] ».

 Rappelons que, l’administration admet que les rémunérations perçues par les avocats qui dispensent des cours dans les centres de formation professionnelle d'avocats ne soient pas soumises à la TVA (BOI-TVA-CHAMP-10-10-10-10 n° 170).

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