Variation sur prix de cession : des précisions bienvenues
FISCAL 21 mai 2014

Variation sur prix de cession : des précisions bienvenues

Il est fréquent, en pratique, que lors d'une cession de clientèle, par exemple, les parties conviennent qu’une partie du prix de cession sera payée ultérieurement en fonction d’éléments variables comme le chiffre d’affaires réalisé par le repreneur (ou d’autres critères susceptibles de faire varier le prix de cession).

Cette situation soulève certaines interrogations d’un point de vue fiscal quant à la détermination du prix de cession, ou encore à l’année de rattachement de la part variable du prix de cession.

Le Conseil d’État dans un arrêt du 12 mars 2014 (CE 12 mars n°350443) confirme la position de l’administration, alors interrogée par l’ANAFAGC sur ces problématiques.
L’affaire traitée par le Conseil d’État porte sur la cession de brevets mais semble transposable aux professionnels cédant leurs cabinets.

 

Sur la date de constat de la plus-value

Le Conseil d'État considère que la plus-value dégagée par la cession d’un bien visé au I de l’article 93 quater du Code général des impôts « est imposable au titre de l'année au cours de laquelle s'opère le transfert de propriété ». Ce transfert s’opère à la date choisie par les parties sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’une partie du prix soit payée ultérieurement sous la forme de versements indexés sur l’activité ou le chiffre d’affaires, dès lors que tous les éléments permettant de calculer le prix de cession sont déterminés et ne dépendent plus de la volonté des parties ou de la réalisation d’accords ultérieurs.

Le fait que le paiement du prix de cession n’intervienne que postérieurement ou échelonné dans le temps ne fait pas échec à la déclaration de la plus-value l’année de transfert de la clientèle.

 

Sur la détermination de la plus-value

« Il incombe au cédant, lorsqu'il déclare ses revenus de l'année au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu, d'estimer, avec la plus grande précision possible, le cas échéant sous le contrôle de l'administration, le montant de la plus-value ainsi réalisée en tenant compte de la part fixe de la rémunération et de la part indexée qui lui sera ultérieurement versée ».

Les professionnels sont donc tenus d’estimer un prix de cession, qui permettra de :

  • déterminer le montant de la plus-value professionnelle,
  • servir de base au calcul des droits d’enregistrement,
  • permettre à l’acquéreur d’inscrire à son actif la clientèle ainsi acquise.

 

Qu'en est-il dans l'hypothèse où le montant de la cession effectivement acquitté est inférieur ou supérieur au montant estimé dans l'acte de cession ?

Pour les juges, les versements ultérieurs excédentaires (sommes dépassant la valorisation initiale lors de la cession) doivent être déclarés l’année de leur encaissement effectif. Cette position est conforme à ce que nous avait indiqué alors l’administration fiscale.

Reste en suspens la question d’une évaluation trop « optimiste » du prix de cession.
La position énoncée par l’administration qui invite à formuler une réclamation pour que lui soit restitué le supplément d’impôt afférent à sa plus-value semble être toujours pertinente. Pour être recevable, la réclamation devra être présentée à l’administration dans les délais prévus à l’article R 196-1 du LPF.

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