Président de SAS : une souplesse de désignation pas totalement débridée
FISCAL 22 juin 2022

Président de SAS : une souplesse de désignation pas totalement débridée


La société par actions simplifiée (SAS) jouit d’une large souplesse de fonctionnement, comme l’illustre un avis récent de l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA). Cependant, malgré cette souplesse, la Cour de cassation soumet le renouvellement du mandat de président à un formalisme strict.

 

QUELQUES RAPPELS CONCERNANT LA DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT D'UNE SAS 

La SAS se caractérise par une grande souplesse de fonctionnement. Les associés fondateurs de la SAS déterminent en effet librement dans les statuts les règles d’organisation de la société, et notamment de ses organes dirigeants. Cette souplesse est d’ailleurs l’une des principales raisons qui conduisent au choix de cette forme particulière de société.

Il n’en reste pas moins que la SAS doit impérativement être dirigée, au minimum, par un président désigné par les statuts ou par une décision collective des associés. Le président de la SAS est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l’objet social ; ses pouvoirs ne font l’objet d’aucune limite légale.

En l’absence de nomination d’un directeur général, le président cumule le pouvoir d’administrer la société et celui de gérer l’entreprise. Cette situation se rencontre notamment dans les SAS unipersonnelles (SASU).

 

À NOTER
Les associés fondateurs ont la faculté de doter la SAS d’une direction à deux têtes, c’est-à-dire de prévoir dans les statuts la désignation d’un président et d’un directeur général, éventuellement accompagné d’un directeur général délégué, voire d’une direction collégiale (comité de direction, comité exécutif, conseil de direction, etc.). Dans tous les cas, les statuts devront organiser la répartition des pouvoirs entre ces différents organes dirigeants.
Par ailleurs, si ls associés peuvent décider que la présidence sera tournante, ils ne peuvent jamais désigner un co-président.

 

Selon l’ansa, les statuts de la SAS peuvent désigner par anticipation le sucesseur du président

Le président de la SAS étant obligatoirement désigné dans les statuts lors de la constitution de la société, est-il possible que les statuts désignent nominativement son successeur en cas de décès ?

Dans un avis n° 21-040 du 1er décembre 2021, le comité juridique de l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) répond par l’affirmative. La souplesse accordée dans la rédaction des statuts est en effet telle que si la désignation d’un président est obligatoire, les statuts (ou la décision de nomination) peuvent prévoir que le choix de la personne (physique ou morale) ne sera pas systématiquement soumis à la délibération des associés.

 

LE CONSEIL ANAFAGC
Sur le fondement de cette prise de position libérale de l’ANSA, les associés fondateurs devraient pouvoir insérer dans les statuts de la SAS des clauses permettant de désigner par anticipation le successeur du président non seulement en cas de décès éventuel du président (ou d’un autre dirigeant de la SAS, le cas échéant), mais également en de survenance de toute cause de carence, d’empêchement ou d’absence du président (ou d’un autre dirigeant, le cas échéant).

 

SELON LA COUR DE CASSATION, LE MANDAT DU PRÉSIDENT NE PEUT PAS être reconduit tacitement

En l’espèce, le président d’une SASU avait poursuivi ses fonctions durant les neuf mois qui avaient suivi l’échéance de son mandat, malgré une décision de l’associé unique qui s’était expressément prononcé pour le non-renouvellement du mandat du président.

Ce dernier estimait que son mandat avait été reconduit tacitement et qu’en l’absence de révocation pour un motif grave, il était fondé à demander le versement d’une indemnité prévu par les statuts en cas de révocation du président.

Pour la première fois dans un arrêt du 17 mars 2021 (n° 19-14.525), la Cour de cassation a considéré que, lorsque le président d'une SAS a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat.

Dès lors, le président qui, malgré l'arrivée du terme, continue de diriger la société, ne peut pas se prévaloir d'une reconduction tacite de ses fonctions et devient un dirigeant de fait qui, à l'égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.

En l’espèce, l’indemnité prévue par les statuts en cas de révocation ne pouvant être perçue que par un dirigeant de droit, la réclamation du dirigeant de fait ne pouvait prospérer.

 

À NOTER
À défaut de renouvellement exprès de son mandat, le président de la SAS est donc considéré, s’il continue à exercer ses fonctions, comme un gérant de fait dont les actes engagent la société à l'égard des tiers mais sont également susceptibles d’engager sa responsabilité individuelle (civile et pénale) à l’égard des associés de la SAS.

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