ERP : l’heure du bilan
FISCAL 15 janv. 2019

ERP : l’heure du bilan


Depuis le 1er janvier 2015, les professionnels libéraux, et notamment les cabinets d’avocats, ont l’obligation de rendre leurs locaux accessibles aux personnes handicapées. Aujourd’hui, les modalités de suivi de l’avancement des agendas d’accessibilité programmée sont précisées par un arrêté du 14 septembre 20181. Les détails ci-dessous.

 

Ces modalités entreront en vigueur à compter du 10 janvier 2019. L’agenda d’accessibilité programmée a été institué afin de prolonger, au-delà de 2015, le délai pour effectuer les travaux de mise en conformité des ERP concernés.

 

L'arrêté définit le contenu minimal des points de situation à l'issue de la première année et des bilans des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda d'accessibilité programmée.

 

Des précisions d’ordre pratique

L’arrêté prévoit en son article 1er que les points de situation sur la mise en œuvre de l'agenda d’accessibilité programmée à l'issue de la première année et les bilans des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de cet agenda établis par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre d'un ERP, sont communiqués à l'autorité compétente qui a approuvé cet agenda, respectivement :

  • à l'issue de la première année à compter de la date d'approbation de cet agenda par l'autorité compétente ;
  • à la moitié de la durée de cet agenda.

Chacun de ces points de situation sont également communiqués aux commissions pour l'accessibilité compétentes, des communes où sont implantés les ERP.

L’article 2 de l’arrêté dispose que : « Les objectifs des points de situation à l'issue de la première année et des bilans des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de l'agenda d'accessibilité programmée sont les suivants :

  • le cas échéant, assurer le suivi de l'évolution du patrimoine initial de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé ;
    mesurer le degré d'avancement des travaux et actions réalisés comparativement aux engagements initiaux fixés par le calendrier validé par l'autorité qui a approuvé
  • l'agenda d'accessibilité programmée ;
  • mesurer et justifier les éventuels écarts par rapport aux engagements pris. »

 

Des précisions sur le contenu minimum du point de situation et du bilan des actions de mise en accessibilité

Le contenu minimum du point de situation à l’issue de la première année est prévu à l’article 3 de l’arrêté. Ce point de situation à l'issue de la première année comprend :

  • les éléments d'identification du maître d'ouvrage ;
  • le numéro de référence de l'agenda d'accessibilité programmée ainsi que sa date d'approbation ;
  • l'identification du patrimoine concerné :
              - le patrimoine figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée,
              - le cas échéant, les évolutions de ce patrimoine et notamment les sorties des ERP et d'installations ouvertes au public ;
  • les éléments chiffrés relatifs à l'état d'avancement de l'agenda d'accessibilité programmée :
              - le nombre total d’ERP et d'installations ouvertes au public figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée,
              - le nombre d’ERP et d'installations ouvertes au public dont les travaux de mise en accessibilité sont en cours ou achevés ;
  • les travaux ou actions réalisés ;
  • le cas échéant, l'état d'avancement du dispositif de formation aux besoins des personnes handicapées des personnels en contact avec le public, conformément aux dispositions de l'article L. 4142-3-1 du Code du travail et notamment le nombre de salariés formés sur la période considérée ;
  • en matière de délais, d'actions ou de travaux, le rappel de la programmation initiale de l'agenda d'accessibilité programmée et, en cas d'écarts avec cette programmation, la description et la justification de ces écarts ;
  • lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ERP ou d'une installation ouverte au public est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, les modalités de la politique d'accessibilité conduite sur leur territoire et de la concertation engagée avec les commerçants et les associations de personnes handicapées sur l'année faisant l'objet du point de situation ;
  • tout autre information ou document jugé de nature à éclairer l'autorité ayant approuvé l'agenda d'accessibilité programmée, peut être annexé, notamment les solutions d'effet équivalent proposées et approuvées.

 

Quand au bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda d'accessibilité programmée, prévu à l’article 4 de l’arrêté, il comprend, en plus des éléments prévus à l'article 3 du présent arrêté :

  • l'estimation financière initiale figurant dans l'agenda;
  • le cas échéant, la justification des écarts significatifs par rapport à l'estimation financière initiale, et ce par tous moyens ;
  • le nombre et le type des dérogations accordées par ERP ou installation ouverte au public ;
  • tout autre information ou document jugé de nature à éclairer l'autorité ayant approuvé l'agenda, notamment les solutions d'effet équivalent proposées et approuvées.

 

En cas de retard dans la réalisation de l’agenda d’accessibilité programmée

En cas de retard, c’est le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre qui présente les moyens envisagés pour se mettre en conformité, selon l’article 5 dudit arrêté.

 

Plus d’informations


1 Arrêté du 14/09/2018, NOR : TERK1734327A, JO du 10 octobre 2018

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