Droit de partage dû lors d’une dissolution: quid du capital social ?
FISCAL 05 déc. 2018

Droit de partage dû lors d’une dissolution : quid du capital social ?


Dans un arrêt datant du 26 septembre 2018, la Cour de cassation a clarifié sa position sur le droit de partage dû en cas de liquidation d’une société. Retour sur cette décision.

 

La Cour de cassation a considéré que le remboursement du capital social échappe au droit de partage dû lors de la liquidation amiable d’une société. L’assiette du droit de partage est désormais constituée de l’actif revenant aux associés après remboursement du capital social.

Or, depuis toujours, la doctrine administrative admettait qu’un droit de partage de 2,50% portant sur le montant net de l’actif partagé était dû en cas de dissolution d’une société ou une entité juridique (articles 746 et 747 du code général des impôts).

Dans les faits, une société civile de placement immobilier (SCPI) liquidé, après avoir réglé le droit de partage, a demandé le remboursement de ce droit de partage. Selon les associés, le droit de partage devait porter uniquement sur le reliquat entre ce montant et le capital social et par conséquent, non pas sur le remboursement du capital. Selon eux, ceci se justifie par la récupération partielle de leurs apports en capital et l’absence de boni de liquidation. Le capital social remboursé aux associés n’est pas soumis au droit de partage.

En revanche, le droit de partage reste ainsi exigible sur les sommes constitutives de capitaux propres non incorporées au capital social alors même qu’elles peuvent être assimilées à des apports. En outre, les sommes correspondantes aux primes d’émission et de fusion et à la réserve de décapitalisation, qui n’ont pas été incorporées au capital social, ne peuvent pas être déduites pour le calcul de l’assiette du droit de partage.

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