La cession d’un fonds en location-gérance n’ouvre pas droit à l’exonération des plus-values en fonction des recettes
FISCAL 01 avr. 2023

La cession d’un fonds en location-gérance n’ouvre pas droit à l’exonération des plus-values en fonction des recettes


La cession d’une clientèle donnée en location ne permet pas de remplir la condition d’exercice à titre professionnel, en application de l’article 151 septies du CGI, à défaut de participation personnelle, directe et continue du loueur à la gestion de la clientèle, c’est le principe que la cour administrative d’appel de Marseille vient de rappeler.

les faits et la procedure

Dans une affaire jugée par la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille le 3 mars 2023 (n° 21MA04875), un médecin exerçait depuis 2003 une activité non commerciale de loueur de patientèle sous la forme d'une entreprise individuelle auprès d’une SELARL qu'il a créée et dont il était gérant et seul associé de cette société.

En 2015, il cède sa patientèle à la SELARL et place la plus-value de cession sous le régime d’exonération en fonction des recettes (article 151 septies du CGI). À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale remet en cause le bénéfice de l’exonération de cette plus-value et redresse le médecin au motif qu’il n’exerçait pas une activité libérale à titre professionnelle et ne remplissait donc pas les conditions requises dudit article.

Le contribuable ayant porté l’affaire devant le juge administratif, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti. Le contribuable a donc relevé appel de ce jugement.

RAPPEL
L’article 151 septies du CGI permet de bénéficie d’une exonération des plus-values sous certaines conditions :
1. exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à titre professionnel ;
2. l'activité doit être exercée depuis au moins cinq ans ;
3. réaliser un montant de recettes qui n'excède pas certaines limites : en matière de BNC, les seuils sont de 90 000 € HT pour une exonération totale et jusqu’à 126 000 € HT pour une exonération partielle.

la solution

La CAA de Marseille confirme la position du tribunal administratif et juge que le contribuable n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du TA de Toulon.

En effet, il résulte des termes mêmes de l’article 155 du CGI, que l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

Aussi, la CAA relève que le législateur a entendu, en conditionnant l'exonération ainsi prévue à l'exercice à titre professionnel des activités qu'elles concernent, la restreindre au seul bénéfice des activités poursuivies par le contribuable lui-même, en excluant les activités mises par lui en location-gérance.

Or, en l’espèce, le contribuable ne peut être regardé, en tant que loueur de patientèle, comme ayant poursuivi à titre professionnel une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ni considéré comme ayant participé de façon personnelle, directe ou continue à la gestion de cette patientèle, laquelle était exploitée par la SELARL, alors même qu'il était gérant et seul associé de cette société et qu'il y exerçait sa profession de médecin généraliste.

REMARQUE
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui consiste à exclure la location-gérance du champ d’application de l’article 151 septies du CGI, en revanche, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, la cession d'un fonds libéral en location-gérance pourra prétendre à d’autres exonérations comme l’article 238 quindecies du CGI ou l’article 151 septies A du CGI en cas de départ à la retraite.

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