Œuvres d'art : un investissement aussi utile qu'agréable ?
FISCAL 21 avr. 2021

Œuvres d'art : un investissement aussi utile qu'agréable ?


Afin d’allier l’utile à l’agréable, l’avocat souvent amateur éclairé orne son cabinet de peintures, sculptures ou tout autres biens relevant du domaine des arts. Le coût de cet investissement n’étant pas négligeable, ils peuvent s'interroger sur les moyens d’optimiser fiscalement les dépenses qui s’y rapportent.

 

EN PRINCIPE, LES COÛTS LIÉS AUX ŒUVRES D’ART N’OUVRENT DROIT À AUCUN AVANTAGE FISCAL

Les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) ne sont autorisés à retrancher de leurs recettes, afin de déterminer leur résultat fiscal, que les dépenses qui sont nécessitées par l'exercice de la profession. En pratique, il s’agit des charges nécessaires à l'acquisition ou la conservation du revenu.

A contrario, les dépenses qui ne se rattachent pas directement à l'exercice de la profession ne sont pas prises en compte pour la détermination du bénéfice.

Il en va notamment ainsi, selon l’administration, des « dépenses d'agrément ou somptuaires dont le rapport avec l'objet de la profession n'est pas établi (par exemple, achat d'œuvres d'art destinées à l'ornement d'un cabinet professionnel) » (BOI-BNC-BASE-40-10, 50).

Le coût d’achat des éléments décoratifs tels que les tableaux ou statues, est donc à écarter des dépenses déductibles.

 

QUID DES DÉPENSES DE LOCATION D’UNE ŒUVRE D’ART ?
Certains professionnels libéraux peuvent préférer louer une œuvre d’art plutôt que de l’acheter. Fiscalement, les dépenses de location recevront un traitement fiscal identique à celui des dépenses d’acquisition. En effet, les redevances versées pour la location de l’œuvre d’art ne seront pas déductibles de leurs recettes professionnelles, faute de lien de nécessité entre cette dépense et l’exercice de la profession.

 

UNE EXCEPTION : L’ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART D'UN ARTISTE VIVANT PAR UNE SOCIÉTÉ À L’IS

L'article 238 bis AB du CGI prévoit une déduction spéciale en faveur des entreprises qui acquièrent, avant le 31 décembre 2022, des œuvres originales d'artistes vivants pour les exposer au public.

Lorsqu’une entreprise acquiert une œuvre originale d'artiste vivant et l’inscrit à un compte d'actif immobilisé, elle peut déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des 4 années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition, dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

 

REMARQUE
Le cas échéant, la fraction du prix d’acquisition qui aura ouvert droit à la réduction d’impôt pour mécénat d’entreprise devra être retranchée du prix d’acquisition déductible au titre du présent dispositif.

 

Pour bénéficier de cette déduction, l'entreprise doit satisfaire à deux conditions cumulatives :
> exposer l’œuvre d’art, pendant au moins 5 ans, dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux ;
> et inscrire à un compte de réserve spéciale, au passif du bilan, une somme égale à la déduction ainsi opérée. Cette somme doit être réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de prélèvement sur le compte de réserve.

 

REMARQUE
Cette condition a pour effet d'exclure du bénéfice de la déduction les entreprises qui, sur le plan juridique, n'ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de réserve spéciale. Il en va notamment ainsi des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC (Rép. Foulon AN 10-3-15 n° 36875 ; BOI-BIC-CHG-70-10, n° 1).

 

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